Loi ASAP : quelques évolutions relatives aux ICPE

La loi ASAP (Accélération et Simplification de l’Action Publique) du 7 décembre 2020 a pour objectif notamment d’alléger les contraintes des porteurs de projets industriels. 

Elle a été complétée par le décret du 30 juillet 2021 et celui du 19 août 2021. 

Deux grands thèmes permettent de regrouper les modifications apportées par ces deux textes : les modifications relatives aux consultations et les modifications relatives au fonctionnement des ICPE. 

1       Modifications relatives aux consultations et avis  

1.1      Consultation du CODERST ou de la CDNPS

  • Consultation facultative.
  • Pour les ICPE soumises au régime de la déclaration ou de l’enregistrement, faculté du préfet de saisir le CODERST : 
    • Lorsqu’il envisage d’édicter des prescriptions complémentaires (au stade de l’enregistrement ou après la mise en service) 
    • Au vu des enjeux du projet

1.2      Concertation préalable 

  • Délai pour demander au préfet l’organisation d’une concertation préalable (Art L.121-19 C.env) ramené à 2 mois (contre 4 mois sous le régime antérieur) ;

1.3      Choix de la concertation

  • Un maitre d’ouvrage dont le projet est soumis à des concertations prévues au code de l’environnement et à des concertations prévues au code de l’urbanisme peut opter pour les consultations du code de l’environnement à condition d’obtenir l’accord de l’autorité d’urbanisme concernée (article L.121-15-1 du code de l’environnement modifié).

1.4      Consultation du public

  • Projet non soumis à évaluation environnementale : le préfet peut choisir la procédure de participation du public qui lui parait la mieux adaptée au vu des impacts du projets (consultation du public ou enquête publique) ;
  • Procédure de consultation du public par voie électronique : début désormais à partir de l’émission de l’avis de lancement (sous le régime antérieur elle débutait avec la saisine du Tribunal administratif). 

1.5      Avis de l’autorité environnementale

  • Délais relatifs à l’édiction de l’avis de l’autorité environnementale ramenés à 2 mois. 

2       Concernant les modifications relatives au fonctionnement des ICPE : 

2.1      Exécution anticipée certains travaux

Le Préfet peut autoriser un porteur de projet à exécuter certains travaux de construction de manière anticipée sous les conditions suivantes  :

  • La Demande doit :
    • émaner du pétitionnaire qui réalisera les travaux à ses frais et risques ;
    • faire l’objet d’une procédure d’information du public selon les mêmes modalités de publicité que l’autorisation environnementale ; 
  • La demande ne peut pas concerner des travaux qui nécessitent l’obtention d’une décision au titre des législations intégrées (e.g autorisation de défrichement) ; 
  • La décision du préfet ne peut être délivrée qu’à l’expiration d’un délai de 4 jours après la fin de la consultation du public. 

2.2      Simplification de l’actualisation de l’étude d’impact

  • L’avis de l’autorité environnementale ne revient pas sur les éléments déjà autorisés 
  • La consultation de l’autorité environnementale vaut à la fois pour la procédure d’autorisation et l’actualisation de l’étude d’impact.

2.3      Conditions de prolongation ou de renouvellement d’une autorisation environnementale

Les demandes de prolongation ou de renouvellement d’une autorisation environnementale doivent désormais être adressées au préfet par le bénéficiaire au moins 6 mois avant la date d’expiration de l’autorisation (contre 2 ans sous le régime antérieur). 

2.4      Prise en compte de nouveaux AMPG dans les dossiers de demande d’autorisation environnementale

Les projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication d’un nouvel arrêté ministériel de prescriptions générales se voient appliquer les règles relatives aux installations existantes sauf motif tiré de la sécurité, santé, salubrité publique ou d’un engagement international de la France, notamment du droit de l’Union européenne. 

2.5      Cas des Projets soumis à enregistrement et soumis à évaluation environnementale 

  • Délai de décision du Préfet pour basculer de la procédure d’enregistrement vers la procédure d’autorisation si le Projet est soumis à évaluation environnementale (R.122-3-1 C.env) : 15 jours après la consultation du public 
  • Début de la consultation du public : au plus tard 30 jours après réception du dossier complet sauf exception liée à la nature ou la localisation du projet. 
  • Code de l’urbanisme modifié : Lorsqu’un projet fait l’objet d’une évaluation environnementale, le délai d’instruction est suspendu jusqu’à réception par l’autorité d’urbanisme compétente du rapport du commissaire enquêteur, de la commission d’enquête ou de la synthèse des observations du public. 

2.6      Dérogation aux objectifs du SDAGE sous conditions

  • Dérogations motivées au respect des objectifs du SDAGE (Art L.181-2, 14° C.env) intégrées dans la procédure de l’autorisation environnementale
  • Mise à disposition du public de la liste des dérogations (Art L.212-1 VII C.env) dispensée par la consultation du public
  • Lorsque l’autorisation environnementale demandée tient lieu de dérogation au SDAGE, le préfet saisit (avis conforme) le préfet coordinateur de bassin, ce dernier a 45 jours pour rendre son avis, en l’absence de réponse, avis réputé favorable (Art R.181-33 C.env). 

2.7      Modification du périmètre des SIS (secteurs d’information sur les sols)

  • Intégration aux SIS des terrains d’emprise des ICPE en exploitation et en cours de cessation (Art.R.125-43 C.env) sous les conditions suivantes  :
    • Disparation de l’exploitant de l’installation;
    • Insolvabilité de l’exploitant ;
    • Mise en sécurité de L’installation. 

2.8      Faculté de différer la réhabilitation

  • Possibilité de différer la réhabilitation et les opérations de détermination de l’usage futur (Art R.512-39 et R.512-46-24 bis C.env ) sous les conditions suivantes : 
    • Installation soumise à autorisation ou à enregistrement ;
    • Lorsqu’une ou plusieurs installations d’un même site sont mises à l’arrêt définitif ;
    • Terrains non libérés ;
    • Demande expresse et justifiée.

2.9      Révision de l’usage futur 

  • Les Art R.512-39-3 bis et R.512-46-27 bis C.env introduisent la possibilité de réviser l’usage futur prévu à conditions : 
    • Installations soumises à autorisation ou à enregistrement
    • Impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts manifestement excessifs

2.10   Modification des dispositions relatives à la remise en état 

  • Intervention d’une entreprise certifiée en matière de sites et sols pollués pour attester :
    • De la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité du site ;
    • De l’adéquation des mesures proposées pour sa réhabilitation.
  • Le mécanisme du « tiers demandeur » est modifié permettant à un second tiers de se substituer au premier sous certaines conditions :
    • Usage prévu identique ;
    • Capacités techniques suffisantes ; 
    • Garanties financières suffisantes.
  • Le préfet peut dorénavant fixer, après consultation, un délai contraignant pour la réhabilitation du site (Art L.512-22 C.env). 

Parution de l’AMPG : Transposition des conclusions sur les MTD en matière de préservation du bois

La décision de la Commission du 22 juin 2020 (parue au JOUE le 9 décembre 2020) établissait les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) relatives au traitement de surface à l’aide de solvants organiques et à la préservation du bois et de ses produits dérivés via des produits chimiques. 

L’arrêté du 28 juin 2021 transpose ces conclusions en droit français, elles deviennent ainsi opposables aux tiers. 

L’objectif de l’AMPG, rappelons-le, est :

  • d’être opposable aux Tiers afin d’éviter à l’administration de rédiger des arrêtés préfectoraux complémentaires; 
  • d’être clair sur les VLE MTD (suppression des gammes) ;
  • d’adapter le vocabulaire utilisé en droit français.

Sont concernées les ICPE à autorisation soumises aux rubriques : 

  • 3700
  • 3710
  • Et les installations qui effectuent un traitement combiné d’effluents aqueux provenant de différentes sources, lorsque deux conditions cumulatives sont remplies :
  • La principale charge polluante résulte des installations 3700
  • Le traitement des effluents ne relève pas de la Directive 91/271/CEE relative aux eaux résiduaires urbaines

Sont exclues : 

  • La modification chimique et l’hydrophobisation du bois et ses produits dérivés
  • Le traitement à l’ammoniaque du bois et ses produits dérivés
  • Les installations de combustion sur site (susceptibles d’être couvertes par les MTD sur les grandes installations de combustion ou la Directive « MCP »)

Délais d’application : 

  • Application immédiate pour les extensions/remplacement d’installations existantes autorisées après le 9 décembre 2020. 
  • Application au 9 décembre 2024 pour les installations autorisées avant le 10 décembre 2020 dont les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale sont issues de la décision d’exécution 2020/2009. 
  • Pour les installations autorisées avant le 10 décembre 2020 dont les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale ne sont pas issues de la décision d’exécution 2020/2009 (i.e : rubrique secondaire), deux possibilités sont ouvertes : 
  • Application 4 ans après la parution au JOUE (après le 10 décembre 2020) de la décision établissant les conclusions sur les MTD de la rubrique principale
  • Application au 9 décembre 2024, lorsque la parution au JOUE de la décision établissant les MTD est intervenue entre le 10 décembre 2018 et le 10 décembre 2020

Contenu de l’arrêté en bref :

  • Nouvelles valeurs limites d’émission
  • Mise en place d’un système de management environnemental
  • Introduction de la surveillance : des rejets dans l’eau, de la qualité des eaux souterraines, des émissions dans les gaz résiduaires résultant des procédés de traitement à base de créosote et/ou de produits chimiques à base solvantée. 
  • Les schémas de maîtrise des émissions de COV(T) ne sont plus applicables. 

Evolution dans les rubriques 2910 et 2921

Un Décret n° 2021-976 du 21 juillet 2021 vient modifier l’intitulé des rubriques 2910 et 2921 comme suit :

  • 2910 (installations de combustion) : intégration d’alinéas permettant de préciser les installations de combustion qui fonctionnent à la biomasse et les installations qui fonctionnent avec des déchets;
  • 2921 (installation de refroidissement évaporait par dispersion d’eau) : création d’un alinéa pour les installations de récupération de chaleur par dispersion d’eau dans les fumées émises à l’atmosphère soumises à DC sans seuil

Aussi, l’arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement est modifié par l’arrêté du 23 juillet 2021

Les modifications intégrent des précisions sur ces nouvelles installations de récupération de chaleur ainsi que l’échéancier de mise en oeuvre des prescriptions pour les installations mis en service ou ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire avant le 1er septembre 2021

Une petite jurisprudence pour une prise de conscience!

Un enregistrement d’un élevage situé en zone vulnérable nitrates a été annulé par un tribunal administratif. Il est reproché à la préfète de ne pas avoir demander une étude d’impact, le projet intégrant un épandage sur une Zone vulnérable à la pollution en nitrates?

La préfète s’est défendu en précisant que le plan d’épandage était assorti de prescriptions complémentaires tendant à exclure les parcelles concernées du plan d’épandage aux périodes de l’année où ceux-ci pourraient entraîner une pollution importante des eaux potables.

Le tribunal répond que la sensibilité du milieu doit être évaluée préalablement à la prise de mesures correctrices, et non au regard de celles-ci.

Conclusion : Le tribunal considère donc qu’eu égard à la sensibilité du milieu aux nitrates et aux conséquences que le projet était susceptible d’avoir sur l’environnement au regard de cette sensibilité, la préfète, avant de procéder à l’enregistrement, aurait dû instruire la demande selon les règles prévues pour la procédure d’autorisation en invitant, notamment, le pétitionnaire à compléter son dossier de demande par la production d’une l’étude d’impact. La décision a fait l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel…

La morale et plus globalement : ne pas sous évaluer les enjeux environnementales locaux dans les études d’incidence ou impact

Culture du risque et transparence!

Un dispositif de vigilance renforcée pour 13 sites industriels

L’objectif est de renforcer la culture du risque et d’améliorer la transparence en matière de sécurité des sites. Le 6 juillet, le ministère de la transition écologique a fait une double annonce en matière de sécurité des sites industriels, venant ainsi donner suite à deux mesures qui avaient été dévoilées le 24 septembre dernier, un an après l’incendie sur les sites de Normandie Logistique et Lubrizol.

Depuis le 1er juillet 2021, six exploitants sous vigilance renforcée

Un dispositif de « vigilance renforcée » est mis en place depuis le 1er juillet 2021 concernant 13 sites industriels appartenant aux exploitants PENA, TEREOS, SIAAP, ESSO, LACTALIS et YARA. 

La ministre a demandé à ces exploitants d’élaborer et de lui remettre un plan de mise en conformité. Ces plans, transmis par les exploitants, comportent des mesures à mettre en œuvre d’ici le 31 décembre 2022. « Ils définissent, pour chaque site concerné, une trajectoire de progrès qui fera l’objet d’une vigilance accrue de l’inspection des installations classées afin de vérifier le respect des échéances sur lesquelles les exploitants se sont engagés« . Un bilan de la mise en œuvre de ces plans sera dressé périodiquement par le ministère. Pour consulter chaque plan de mise en conformité : PENATEREOSSIAAPESSOLACTALISYARA..

En 2022, la publication systématique des rapports d’inspection ICPE

Par ailleurs, il avait été constaté avec le retour d’expérience que les citoyens résidant à proximité de sites industriels se sentaient insuffisamment informés de l’existence d’installations industrielles, des risques qu’elles présentent ainsi que de l’état de conformité de ces installations. Pour mieux rendre compte de l’action de l’inspection des installations classées, la publication systématique des rapports d’inspection interviendra dès le 1er janvier 2022 (le temps de développer les outils informatiques adéquats). « Tout citoyen aura accès à un compte-rendu pédagogique et accessible des inspections réalisées par l’inspection des installations classées : liste des points de contrôle, liste des non-conformités et nature des suites administratives proposées au préfet« 

Modification de la demande d’autorisation environnementale

Une modification de la demande d’autorisation environnementale vise à renforcer la prise en compte d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau dans les projets ICPE/IOTA soumis à autorisation

Ainsi le décret du 24 juin 2021 modifie l’article R. 181-13 du code de l’environnement, relatif à la demande d’autorisation environnementale, en y ajoutant que la demande inclut également, dés que les enjeux du Projet le justifient, les mesures permettant une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable.

Mise en oeuvre : 1er janvier 2021 ?

Révision des prescriptions relatives au compostage et à la méthanisation

Parution des nouvelles prescriptions en consultation publique en mars 2021 et… qui a fait l’objet d’un article !

Les évolutions concernent les prescriptions encadrant les installations de compostage (2780) et méthanisation (2781) : 4 publications d’arrêtés modificatifs.

– 1/ Un arrêté du 27 mai 2021 modifie l’arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement ;

=> intégration des prescriptions MTD de traitement biologique du BREF WT pour les installations à autorisation

=> renforcement des prescriptions relatives à la prévention des odeurs, notamment l’adaptation des activités de plein air aux conditions météorologiques (Formation d’andains, retournement, criblage et broyage).

=> renforcement du suivi de la gestion par lots séparés

Ces nouvelles dispositions sont applicables :
– au 28 juin 2021 aux installations autorisées après le 17 août 2018, ainsi qu’aux installations autorisées avant le 18 août 2018 dont les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale sont celles de la décision d’exécution 2018/1147, au 17 août 2022 ;
– aux installations de compostage soumises à autorisation, autorisées avant le 18 août 2018, dont les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale ne sont pas celles de la décision d’exécution 2018/1147, dans les conditions suivantes :

  • à compter du 17 août 2022, lorsque la parution au JOUE de la décision d’exécution établissant les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale est intervenue entre le 18 août 2016 et le 17 août 2018 ;
  • quatre ans après la parution au JOUE de la décision d’exécution établissant les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale, lorsque la parution de cette décision d’exécution est postérieure au 18 août 2018.

A la date ainsi prévue, l’exploitant met en œuvre les MTD telles que décrites à l’arrêté du 22 avril 2008 modifié ou garantissant un niveau de protection de l’environnement équivalent, sauf si l’arrêté préfectoral fixe des prescriptions particulières

– 2/ Un arrêté du 14 juin 2021 modifie l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement ;

– 3/ Un arrêté du 17 juin 2021 modifie l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

– 4/ Un arrêté du 17 juin 2021 modifie l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1.

Pour l’ensemble des projets de textes ci-avant nommés, de nouvelles dispositions encadrent : 

– les risques accidentels explosions, incendies, notamment

  • aux distances d’implantation internes entre équipements spécifiques, notamment entre les sources potentielles d’inflammation et sources de combustibles. Les distances à respecter vis-à-vis des habitations tiers a également été revue ;
  • à la gestion des volumes de biogaz produits et notamment l’utilisation de torchères ;
  • aux systèmes d’épuration de biogaz en biométhane dans le but de limiter les émissions résiduelles de méthane à l’atmosphère ;
  • à l’identification, la signalisation et la surveillance des zones à atmosphères explosives (Zones ATEX) ;
  • à mise en place de dispositifs de sécurité et de surveillance des ouvrages de stockage de matières entrantes et des unités de séchage de digestat.

– les risques de pollution des milieux : 

  • harmonisation des méthodes de calcul volumétrique et de perméabilité pour les nouveaux équipements ;
  • dispositions techniques relatives aux équipements enterrés (double membranes, drain, regard) ;
  • prescriptions sur le fonctionnement des dispositifs d’obturation et la vidange régulière des eaux pluviales se déversant dans les rétentions à ciel ouvert, ainsi que sur la récupération des eaux et matières répandues accidentellement ;
  • couverture des ouvrages de stockages de digestat et prise en compte des situations météorologiques décennales pour les installations existantes non-couvertes.

– des dispositions transverses : astreinte, nuisances odorantes et programme de maintenance préventive

Dans les trois arrêtés modifiés précédemment listés (points 2 à 4), les conditions d’application ont été modifiées et considérablement étayées en conséquence : elles figurent à l’article 53 de l’arrêté du 10 novembre 2009 pour les installations soumises à autorisation, à l’annexe III de l’arrêté du 12 août 2012 pour les installations soumises à enregistrement et en annexe III de l’arrêté du 10 novembre 2009 concernant les installations soumises à déclaration.

Réforme de certaines dispositions concernant l’évaluation environnementale et la participation du public – l’essentiel

Un décret n° 2021-837 du 29 juin 2021 modifie plusieurs dispositions du code de l’environnement relatives au débat public, à l’évaluation environnementale et à l’enquête publique

(détails projets qui concernent potentiellement les ICPE uniquement)

Evaluation environnementale systématique

Sont ajoutés à la liste annexe du R122-2  les projets : 

Rubrique 1

 g) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l’acier.

 h) Installations d’élimination des déchets dangereux, tels que définis à l’article 3, point 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l’annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge.
 i) Installations destinées à l’extraction de l’amiante ainsi qu’au traitement et à la transformation de l’amiante et de produits contenant de l’amiante, à la production d’amiante et à la fabrication de produits à base d’amiante. »

Evaluation environnementale au cas par cas

  • Mise à jour des contenus des rubriques 6, 44, 47

Rubrique 47 : suppression de l’examen cas par cas pour les projets de déboisement en Guyane de 5ha dans les autres zones

  • Création d’une annexe au R122-3-2 sur les critères de l’examen au cas par cas

« 1. Caractéristiques des projets
« Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport :
« a) A la dimension et à la conception de l’ensemble du projet ;
« b) Au cumul avec d’autres projets existants ou approuvés ;
« c) A l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ;
« d) A la production de déchets ;
« e) A la pollution et aux nuisances ;
« f) Au risque d’accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques ;
« g) Aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l’eau ou à la pollution atmosphérique).
« 2. Localisation des projets
« La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte :
« a) L’utilisation existante et approuvée des terres ;
« b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ;
« c) La capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :
« i) Zones humides, rives, estuaires ;
« ii) Zones côtières et environnement marin ;
« iii) Zones de montagnes et de forêts ;
« iv) Réserves et parcs naturels ;
« v) Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ;
« vi) Zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union européenne et pertinentes pour le projet ;
« vii) Zones à forte densité de population ;
« viii) Paysages, sites et monuments importants du point de vue historique, culturel ou archéologique.
« 3. Type et caractéristiques des incidences potentielles
« Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l’article L. 122-1, en tenant compte de :
« a) L’ampleur et l’étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d’être touchée, par exemple) ;
« b) La nature des incidences ;
« c) La nature transfrontalière des incidences ;
« d) L’intensité et la complexité des incidences ;
« e) La probabilité des incidences ;
« f) Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ;
« g) Le cumul des incidences avec celui d’autres projets existants ou approuvés ;
« h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace. »

Contenu de l’étude d’impact

Le scénario de référence est appelé état initial de l’environnement

Evaluation environnementale commune à plusieurs projets : ventilation de l’article R122-26 en fonction des cas  de procédure commune