Une décision récente de la Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle les pouvoirs de contrôle des inspecteurs de l’environnement en matière de dépôts de véhicules hors d’usage (VHU). Elle précise également les critères permettant de qualifier des véhicules de déchets, même lorsqu’ils conservent une valeur commerciale.
Le 22 septembre 2026, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu une décision concernant un dépôt de véhicules hors d’usage exploité sans l’enregistrement et l’agrément requis. À cette occasion, elle s’est prononcée sur deux questions importantes : les conditions d’accès des inspecteurs de l’environnement à une propriété privée et la qualification de véhicules en tant que déchets.
Cette décision rappelle plusieurs points de vigilance pour les professionnels qui entreposent des véhicules ou des pièces détachées sur leur site.
Un contrôle inopiné sur une propriété privée
L’affaire concerne un ancien garagiste qui entreposait une quarantaine de véhicules sur des parcelles lui appartenant, en Dordogne.
Le 17 décembre 2021 des inspecteurs de la DREAL, accompagnés de gendarmes, ont réalisé un contrôle inopiné. Ils ont constaté la présence de nombreux véhicules partiellement ou totalement démontés, ainsi que de pneumatiques et de pièces de carrosserie.
L’installation, dont la superficie dépassait 100 m² relevait de la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), relative à l’entreposage, à la dépollution, au démontage ou au découpage de véhicules hors d’usage.
À la suite de cette visite, le préfet de la Dordogne a mis en demeure le propriétaire de régulariser sa situation ou de mettre fin au dépôt.
Ce dernier a contesté cette décision, en soutenant notamment que les inspecteurs n’auraient pas dû accéder à sa propriété sans son accord.
Les inspecteurs peuvent-ils entrer sans l’accord de l’occupant ?
Pour répondre à cette question, la Cour s’est appuyée sur l’article L. 171-1 du Code de l’environnement, qui encadre les conditions d’accès des agents chargés des contrôles.
Cet article distingue plusieurs situations. Les inspecteurs peuvent accéder aux locaux accueillant des installations ou activités soumises au Code de l’environnement, à l’exclusion des locaux à usage d’habitation. Il prévoit également un accès aux autres lieux, aux enclos, où s’exercent ou sont susceptibles de s’exercer de telles activités.
En revanche l’accès aux domiciles et aux parties des locaux à usage d’habitation est soumis à des conditions spécifiques : les agents doivent être en présence de l’occupant et obtenir son assentiment.
Dans cette affaire, les inspecteurs avaient pénétré sur les parcelles où les véhicules étaient entreposés, sans entrer dans les locaux à usage d’habitation. La Cour a considéré que ces parcelles, compte tenu de leur utilisation pour le dépôt de VHU, ne constituaient pas le domicile du propriétaire au sens de l’article L. 171-1.
Le contrôle pouvait donc être réalisé sans son accord préalable.
Cette décision rappelle ainsi que la propriété privée ne suffit pas, à elle seule, à faire obstacle à un contrôle environnemental. Les conditions d’accès dépendent de la nature et de l’usage des lieux concernés.
Des véhicules peuvent être considérés comme des déchets malgré leur valeur commerciale
La Cour s’est aussi prononcée sur la qualification des véhicules entreposés.
Le propriétaire soutenait que certains véhicules pouvaient encore présenter un intérêt, notamment pour récupérer des pièces destinées à entretenir ou réparer des véhicules de collection. Il contestait donc leur statut de véhicules hors d’usage.
La Cour a rappelé que, selon l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement, un déchet est un bien dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire.
Pour apprécier cette qualification, plusieurs éléments peuvent être pris en compte : l’état matériel du bien, sa perte d’usage, la durée et les conditions de son entreposage, ainsi que le caractère suffisamment certain de sa réutilisation sans transformation préalable.
Dans le cas examiné, les photographies du contrôle montraient des véhicules dépourvus de pneus, de fenêtres, de portières ou encore de pare-brise. Certains étaient envahis par la végétation. La Cour a estimé qu’ils ne pouvaient plus être utilisés, même occasionnellement, comme moyens de locomotion ou de transport.
Elle a également rappelé que la conservation d’une valeur commerciale ne fait pas obstacle à la qualification de déchet d’un véhicule qui répond à cette définition.
Le fait de conserver des véhicules pour récupérer ultérieurement certaines pièces ne suffisait donc pas à remettre en cause leur statut de déchets.
Quels enseignements pour les exploitants ?
Cette décision de la Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle l’importance de bien identifier les activités exercées sur un site et les obligations réglementaires qui leur sont associées.
Pour les professionnels qui entreposent des véhicules, plusieurs points méritent une attention particulière :
- La qualification des véhicules : leur état, leur possibilité réelle de réutilisation et leurs conditions d’entreposage doivent être examinés. Leur valeur commerciale ne suffit pas à écarter leur statut de déchet.
- Le régime ICPE applicable : l’entreposage de VHU peut relever de la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées. Le régime applicable dépend des caractéristiques et des conditions d’exploitation de l’installation.
- Les contrôles de l’inspection : les terrains privés ne sont pas nécessairement exclus du champ des contrôles. Il convient de distinguer les zones accueillant les activités concernées des domiciles et locaux à usage d’habitation, qui bénéficient de garanties spécifiques.
Par cet arrêt du 22 septembre 2026, la Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme que les conditions d’entreposage et l’état des véhicules peuvent avoir des conséquences directes sur leur qualification réglementaire, mais aussi sur les pouvoirs de contrôle de l’administration.


