Le point sur la démarche « sites clés en main – France 2030 »

Le dispositif « sites clés en main France 2030 » lancé en mai 2023 dans le cadre de la loi sur l’industrie verte, connaît sa première phase de déploiement avec l’identification de 55 nouveaux sites labellisés « clés en main » sur le territoire national, totalisant plus de 3 300 ha de foncier.

Qu’est-ce qu’un site industriel « clés en main » ?

Un site « clés en main » est un site à vocation industrielle préparé pour l’accueil de nouvelles usines. Sa labellisation implique de remplir des conditions de maturité, avec une feuille de route évaluée par les services de l’État : le site doit être prêt à l’emploi, avec un état des lieux le plus complet possible, et présenter à la fois un minimum de risques et un maximum de visibilité pour les porteurs de projets.

Comment sont sélectionnés les sites ?

Les sites sont sélectionnés dans le cadre du dispositif selon les critères suivants :

  • Attractivité économique du site :
    potentiel du site, localisation, proximité des axes de transport, accessibilité, présence d’un bassin d’emploi et d’un écosystème différenciant dans le territoire
  • Limitation des incidences environnementales, notamment de l’artificialisation des sols (sobriété foncière et réhabilitation de friches industrielles)
  • Pertinence et intégration au projet de territoire, maîtrise foncière et maturité du site

Où sont les sites ?

La carte ci-dessous présente la répartition des sites « clés en main » sur le territoire.

Sites clés en main France 2023

Quelles sont les prochaines étapes ?

Une partie desdits sites (5) sont déjà disponibles pour les porteurs de projets qui souhaiteraient s’implanter. Les services de l’état accompagneront en priorité la mise en place de ces sites pour accélérer les procédures d’autorisation d’exploitation afin de réduire au maximum le délai de démarrage d’activité.

Un point déterminant quand on sait que le temps moyen de traitement d’un dossier d’autorisation tourne autour de 9 mois en France (contre 6 en Allemagne, par exemple).

Les règles de hauteur du PLU s’appliquent aux éoliennes : ce que vous devez savoir

Depuis le 1er mars 2017, les projets d’éoliennes terrestres, bien que dispensés de permis de construire, doivent respecter les prescriptions du Plan Local d’Urbanisme (PLU), notamment en ce qui concerne la hauteur des constructions.

Le code de l’environnement exige que le dossier de demande d’autorisation environnementale justifie la conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur, telles que le PLU. Une dispense de permis de construire ne signifie pas une dispense du respect des règles d’urbanisme, y compris celles relatives à la hauteur des éoliennes (CE, 18 déc. 2023, n° 459339).

Pour les projets déposés avant le 1er mars 2017, soumis à la fois à un permis de construire et à une autorisation d’exploiter une ICPE, seules les prescriptions du PLU concernant l’utilisation des sols et les activités interdites ou limitées sont applicables à l’autorisation d’exploiter. Les règles de hauteur relevant du permis de construire ne s’appliquent pas à cette autorisation

MaGIC automatise la déclaration Cerbère pour les sites SEVESO

Depuis la mise en application de la directive Seveso3, les exploitants des établissements Seveso doivent déclarer à l’administration le résultat du recensement des substances et mélanges dangereux, réalisé conformément aux articles L. 515-32 et R. 515-86 I du code de l’environnement.

A cette fin, le ministère de la Transition écologique met à disposition le portail déclaratif Cerbère (https://seveso3.din.developpement-durable.gouv.fr) qui permet de déclarer à l’administration le résultat du recensement des substances et mélanges dangereux.

Cette année, la déclaration n’est plus possible après le 31 mars 2024.

La déclaration se fait manuellement en ligne, substance par substance, ou par import d’un fichier listant les substances par rubrique et mention de danger.

Pour les sites industriels disposant de l’application de gestion du tableau icpe maGIC (https://ma-gic.fr), il est désormais possible de générer le fichier de recensement des substances dangereuses à partir des données de l’application.
Ce fichier peut être importé sur le portail Cerbère après vérification et mise au format.

N’hésitez pas à contacter l’équipe Tilda pour vous aider dans cette démarche ou pour demander une démonstration de l’outil.

Droits acquis modalités pour les installations IED

Le 6 août 2023, la France a adopté des révisions majeures de sa réglementation environnementale en réponse à une mise en demeure de la Commission européenne.

La principale modification concerne le ‘droit d’antériorité’ ou ‘droits acquis’, permettant aux installations existantes de contourner des procédures administratives sous réserve d’une notification au préfet dans l’année suivant un changement réglementaire.

Le code de l’environnement a été modifié pour permettre au préfet d’imposer des exigences techniques en vue de la conformité à la directive IED, même si cela implique des changements importants dans les installations.

Autorisations pour les installations de l’annexe I de la directive IED

Lorsque les installations relèvent de l’annexe I de la directive IED, le préfet doit émettre un arrêté autorisant leur exploitation, renforçant la transparence par le biais de consultations publiques.

L’Impact sur les Entreprises

Ces révisions législatives favorisent l’harmonisation avec les normes européennes, améliorant la conformité à la directive IED et l’intégration des préoccupations environnementales pour les entreprises.

Il est essentiel que les entreprises se tiennent au courant des changements et respectent les nouvelles règles, ouvrant ainsi la porte à l’innovation et à la durabilité.

N’hésitez pas à contacter Tilda Conseil pour vos démarches ICPE !

Arrêté relatif aux mesures de restriction sur les prélèvements et la consommation d’eau des ICPE en période de sécheresse

En période de sécheresse, l’arrêté relatif aux mesures de restriction s’applique à toutes les installations soumises à autorisation et enregistrement dont le prélèvement d’eau total annuel dépasse 10 000 mètres cubes.

Lorsque le niveau de gravité de la sécheresse est déclenché, des restrictions doivent être mises en œuvre dans les trois jours qui suivent, selon les pourcentages suivants :

• 5 % de réduction du prélèvement d’eau en situation d’alerte,

• 10 % de réduction du prélèvement d’eau en situation d’alerte renforcée,

• 25 % de réduction du prélèvement d’eau en situation de crise.

Les installations concernées par une alerte renforcée ou une crise sont tenues de fournir un rapport hebdomadaire comprenant la déclaration des volumes d’eau réellement prélevés.

Cette démarche administrative est essentielle pour évaluer la gestion de la consommation d’eau dans ces périodes critiques.

Il est à noter que des dérogations peuvent être envisagées en fonction de la nature des activités et des efforts déjà consentis pour réduire la consommation d’eau. Les préfets ont également la possibilité d’adapter les dispositions de cet arrêté en fonction des situations locales, prenant en compte les spécificités de chaque région.

Evolution dans les rubriques 2910 et 2921

Un Décret n° 2021-976 du 21 juillet 2021 vient modifier l’intitulé des rubriques 2910 et 2921 comme suit :

  • 2910 (installations de combustion) : intégration d’alinéas permettant de préciser les installations de combustion qui fonctionnent à la biomasse et les installations qui fonctionnent avec des déchets;
  • 2921 (installation de refroidissement évaporait par dispersion d’eau) : création d’un alinéa pour les installations de récupération de chaleur par dispersion d’eau dans les fumées émises à l’atmosphère soumises à DC sans seuil

Aussi, l’arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement est modifié par l’arrêté du 23 juillet 2021

Les modifications intégrent des précisions sur ces nouvelles installations de récupération de chaleur ainsi que l’échéancier de mise en oeuvre des prescriptions pour les installations mis en service ou ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire avant le 1er septembre 2021

Modification de la demande d’autorisation environnementale

Une modification de la demande d’autorisation environnementale vise à renforcer la prise en compte d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau dans les projets ICPE/IOTA soumis à autorisation

Ainsi le décret du 24 juin 2021 modifie l’article R. 181-13 du code de l’environnement, relatif à la demande d’autorisation environnementale, en y ajoutant que la demande inclut également, dés que les enjeux du Projet le justifient, les mesures permettant une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable.

Mise en oeuvre : 1er janvier 2021 ?

Révision des prescriptions relatives au compostage et à la méthanisation

Parution des nouvelles prescriptions en consultation publique en mars 2021 et… qui a fait l’objet d’un article !

Les évolutions concernent les prescriptions encadrant les installations de compostage (2780) et méthanisation (2781) : 4 publications d’arrêtés modificatifs.

– 1/ Un arrêté du 27 mai 2021 modifie l’arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement ;

=> intégration des prescriptions MTD de traitement biologique du BREF WT pour les installations à autorisation

=> renforcement des prescriptions relatives à la prévention des odeurs, notamment l’adaptation des activités de plein air aux conditions météorologiques (Formation d’andains, retournement, criblage et broyage).

=> renforcement du suivi de la gestion par lots séparés

Ces nouvelles dispositions sont applicables :
– au 28 juin 2021 aux installations autorisées après le 17 août 2018, ainsi qu’aux installations autorisées avant le 18 août 2018 dont les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale sont celles de la décision d’exécution 2018/1147, au 17 août 2022 ;
– aux installations de compostage soumises à autorisation, autorisées avant le 18 août 2018, dont les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale ne sont pas celles de la décision d’exécution 2018/1147, dans les conditions suivantes :

  • à compter du 17 août 2022, lorsque la parution au JOUE de la décision d’exécution établissant les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale est intervenue entre le 18 août 2016 et le 17 août 2018 ;
  • quatre ans après la parution au JOUE de la décision d’exécution établissant les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale, lorsque la parution de cette décision d’exécution est postérieure au 18 août 2018.

A la date ainsi prévue, l’exploitant met en œuvre les MTD telles que décrites à l’arrêté du 22 avril 2008 modifié ou garantissant un niveau de protection de l’environnement équivalent, sauf si l’arrêté préfectoral fixe des prescriptions particulières

– 2/ Un arrêté du 14 juin 2021 modifie l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement ;

– 3/ Un arrêté du 17 juin 2021 modifie l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

– 4/ Un arrêté du 17 juin 2021 modifie l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1.

Pour l’ensemble des projets de textes ci-avant nommés, de nouvelles dispositions encadrent : 

– les risques accidentels explosions, incendies, notamment

  • aux distances d’implantation internes entre équipements spécifiques, notamment entre les sources potentielles d’inflammation et sources de combustibles. Les distances à respecter vis-à-vis des habitations tiers a également été revue ;
  • à la gestion des volumes de biogaz produits et notamment l’utilisation de torchères ;
  • aux systèmes d’épuration de biogaz en biométhane dans le but de limiter les émissions résiduelles de méthane à l’atmosphère ;
  • à l’identification, la signalisation et la surveillance des zones à atmosphères explosives (Zones ATEX) ;
  • à mise en place de dispositifs de sécurité et de surveillance des ouvrages de stockage de matières entrantes et des unités de séchage de digestat.

– les risques de pollution des milieux : 

  • harmonisation des méthodes de calcul volumétrique et de perméabilité pour les nouveaux équipements ;
  • dispositions techniques relatives aux équipements enterrés (double membranes, drain, regard) ;
  • prescriptions sur le fonctionnement des dispositifs d’obturation et la vidange régulière des eaux pluviales se déversant dans les rétentions à ciel ouvert, ainsi que sur la récupération des eaux et matières répandues accidentellement ;
  • couverture des ouvrages de stockages de digestat et prise en compte des situations météorologiques décennales pour les installations existantes non-couvertes.

– des dispositions transverses : astreinte, nuisances odorantes et programme de maintenance préventive

Dans les trois arrêtés modifiés précédemment listés (points 2 à 4), les conditions d’application ont été modifiées et considérablement étayées en conséquence : elles figurent à l’article 53 de l’arrêté du 10 novembre 2009 pour les installations soumises à autorisation, à l’annexe III de l’arrêté du 12 août 2012 pour les installations soumises à enregistrement et en annexe III de l’arrêté du 10 novembre 2009 concernant les installations soumises à déclaration.

Réforme de certaines dispositions concernant l’évaluation environnementale et la participation du public – l’essentiel

Un décret n° 2021-837 du 29 juin 2021 modifie plusieurs dispositions du code de l’environnement relatives au débat public, à l’évaluation environnementale et à l’enquête publique

(détails projets qui concernent potentiellement les ICPE uniquement)

Evaluation environnementale systématique

Sont ajoutés à la liste annexe du R122-2  les projets : 

Rubrique 1

 g) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l’acier.

 h) Installations d’élimination des déchets dangereux, tels que définis à l’article 3, point 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l’annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge.
 i) Installations destinées à l’extraction de l’amiante ainsi qu’au traitement et à la transformation de l’amiante et de produits contenant de l’amiante, à la production d’amiante et à la fabrication de produits à base d’amiante. »

Evaluation environnementale au cas par cas

  • Mise à jour des contenus des rubriques 6, 44, 47

Rubrique 47 : suppression de l’examen cas par cas pour les projets de déboisement en Guyane de 5ha dans les autres zones

  • Création d’une annexe au R122-3-2 sur les critères de l’examen au cas par cas

« 1. Caractéristiques des projets
« Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport :
« a) A la dimension et à la conception de l’ensemble du projet ;
« b) Au cumul avec d’autres projets existants ou approuvés ;
« c) A l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ;
« d) A la production de déchets ;
« e) A la pollution et aux nuisances ;
« f) Au risque d’accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques ;
« g) Aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l’eau ou à la pollution atmosphérique).
« 2. Localisation des projets
« La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte :
« a) L’utilisation existante et approuvée des terres ;
« b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ;
« c) La capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :
« i) Zones humides, rives, estuaires ;
« ii) Zones côtières et environnement marin ;
« iii) Zones de montagnes et de forêts ;
« iv) Réserves et parcs naturels ;
« v) Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ;
« vi) Zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union européenne et pertinentes pour le projet ;
« vii) Zones à forte densité de population ;
« viii) Paysages, sites et monuments importants du point de vue historique, culturel ou archéologique.
« 3. Type et caractéristiques des incidences potentielles
« Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l’article L. 122-1, en tenant compte de :
« a) L’ampleur et l’étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d’être touchée, par exemple) ;
« b) La nature des incidences ;
« c) La nature transfrontalière des incidences ;
« d) L’intensité et la complexité des incidences ;
« e) La probabilité des incidences ;
« f) Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ;
« g) Le cumul des incidences avec celui d’autres projets existants ou approuvés ;
« h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace. »

Contenu de l’étude d’impact

Le scénario de référence est appelé état initial de l’environnement

Evaluation environnementale commune à plusieurs projets : ventilation de l’article R122-26 en fonction des cas  de procédure commune