Comment la technologie et le SI peuvent-ils aider le HSE ?

Construire et maintenir un tableau ICPE à jour passe par le recensement complet des installations et produits concernés par la nomenclature, de leur volume, de leur utilisation, de la rubrique concernée. Il est également nécessaire pour chaque produit de calculer la participation à la règle des cumuls Seveso en seuils bas et haut.

Si un audit peut être réalisé à l’instant t, la principale difficulté réside dans la nécessité de maintenir cette liste tout au long de l’activité d’un site, puis de modifier le tableau ICPE en temps réel.

Le Legacy et la donnée au service de la prévention

Les informations liées aux produits manipulés sont la plupart du temps déjà présentes dans le Système d’Information.

Par exemple, les produits peuvent être répertoriés dans les applications patrimoniales de l’entreprise (Legacy), telles les applications de gestion des stocks (INV), de gestion de parc (AMS), de gestion d’entrepôt (WMS), dans l’application de gestion de maintenance (CMMS), voire dans l’ERP, etc.

La difficulté étant que toutes les informations sont rarement centralisées au même endroit…

Une approche du sujet centrée sur la donnée permet de constituer un socle cohérent des données sans grever le patrimoine applicatif existant, mais en lui permettant d’évoluer.

Ouvrir le Legacy consiste essentiellement à y ajouter des connecteurs sous forme normalisée, par exemple des services web ou des API au format RESTful. Les connecteurs peuvent être sortants pour extraire de l’information, puis dans un second temps entrants.

Les connecteurs ou services exposés peuvent être par exemple des niveaux de stocks ou des références articles, des références d’installations.

Faut-il encore ajouter une surcouche au palimpseste applicatif ? Quid de l’architecture applicative ?

Plutôt que d’alourdir le SI patrimonial par une énième application, il est peut-être plus adéquat et moins coûteux d’envisager de souscrire à un service Cloud ou une application en mode SaaS qui vient consommer les données exposées par les services ou les API Legacy, et gérer le tableau ICPE.

👉 Avantage N°1 : Aucun impact sur le SI existant

👉 Avantage N°2 : L’application étant dans le Cloud, les évolutions de la nomenclature sont mises à jour en temps réel sous la responsabilité de l’éditeur

👉 Avantage N°3 : Les références des volumes de substances, des activités et installations sont également à jour, car connectées au SI Legacy en temps réel.

Quelle approche propose Tilda Conseil pour répondre à cet enjeu ?

Les clients de Tilda Conseil adoptent une démarche pragmatique fondée sur l’existant.

La cartographie de l’écosystème applicatif existant, si elle n’existe pas déjà, est nécessaire pour comprendre les flux de circulation des données entre les applications. L’architecture applicative est le point de départ de la réflexion.

L’identification des sources de données permet de comprendre quelles applications produisent les données. Sont-elles saisies, construites à partir de capteurs installés, déduites ou calculées ? Une réflexion spécifique peut être menée sur les données référentielles qui irriguent les applications.

L’ouverture des applications passe par la mise en place de connecteurs sur le back-end applicatif qui rendent les données disponibles pour leur exploitation par une application tierce.

L’application en SaaS souscrite consomme les données exposées par les connecteurs applicatifs et alimente les informations nécessaires à la gestion du tableau ICPE.

Quelle application de gestion du tableau ICPE ?

Pour proposer la meilleure application SaaS de gestion du tableau ICPE, a développé l’application maGIC « ma Gestion des Installations Classées », qui permet de comparer en temps réel la situation administrative et la situation réelle de chaque site, selon des repères thématiques et géographiques.

Cet outil intègre la règle des cumuls et calcule automatiquement les indices Seveso, et permet de simuler des changements d’installation afin de mesurer les impacts de chaque projet en termes de conformité réglementaire.

Quid du reporting ? Des états des matières stockées ?

L’outil maGIC dispose de connecteurs qui permettent de maintenir les états de stock à jour en temps réel par interface automatisée, en y intégrant une cartographie. Cette cartographie, par pictogramme de dangers et forme physique, est exportable au format tableur. Outre la cartographie, différents états, justificatifs du tableau ICPE, des contributions à la règles des cumuls ou avec une disposition par rubrique, sont disponibles aux formats PDF ou Excel.

Conclusion

Le classement des Installations Classées au regard de la nomenclature est stratégique pour chaque entreprise car il est à la base des contraintes réglementaires applicables.

La prévention des risques, au-delà des aspects réglementaires, doit rester une priorité absolue pour nos industries dans un monde post-Lubrizol.

Les DSI ont le potentiel pour mettre en place des outils nécessaires à la maîtrise du tableau ICPE à partir systèmes d’information existants, et il en va de la responsabilité des acteurs industriels d’outiller les HSE pour se conformer au réglementaire mais surtout d’instaurer une réelle culture de la sécurité à tous les niveaux de l’entreprise. 

@LudovicDesgardin

Alignement de la France sur les normes européennes en matière d’émissions industrielles

Le 6 août 2023, la France a adopté des révisions majeures de sa réglementation environnementale en réponse à une mise en demeure de la Commission européenne. Cette démarche témoigne de l’engagement du pays en faveur d’une gestion environnementale plus rigoureuse, notamment dans les domaines touchés par la directive IED (Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles).

« Droit d’Antériorité » et Pouvoir d’Imposition d’Exigences Techniques

Parmi les modifications majeures, le concept du « droit d’antériorité » a été révisé, permettant aux installations existantes de déroger à certaines procédures administratives sous réserve d’une notification au préfet dans l’année suivant un changement réglementaire.

Le Code de l’Environnement a été amendé pour accorder au préfet le pouvoir d’imposer des exigences techniques, même si cela implique des changements importants dans les installations, dans le but de se conformer à la directive IED tout en maintenant la sécurité publique.

Impact sur les Entreprises et Opportunités d’Innovation

Ces révisions législatives favorisent l’harmonisation avec les normes européennes, améliorant la conformité à la directive IED et l’intégration des préoccupations environnementales pour les entreprises.

Il est essentiel que les entreprises se tiennent au courant de ces changements, car ils ouvrent la porte à des opportunités d’innovation et de durabilité, contribuant ainsi à une gestion environnementale plus responsable.

Si vous avez des questions ou besoin d’aide concernant les démarches relatives aux ICPE, faites appel à Tilda Conseil.

Nouvelles installations classées soumises aux garanties financières

L’arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement est modifié par un arrêté du 14 janvier 2022.

Les installations classées nouvellement concernées par la mise en place des garanties financières sont :

2510-4 : Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d’exploitation de carrières (à l’exception des cas visés à l’article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l’application de l’article 130 du code minier), lorsque la superficie d’exploitation est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t par an

3250 tout alinéa : Production, transformation des métaux et alliages non ferreux

3310-1 a et b (alinéa b ajouté): Production de ciment, de chaux et d’oxyde de magnésium

3700 : Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, et ce en remplacement de la 2415

IED : parution de l’AMPG traitement de surface 3670 et des traitements des eaux résiduaires 3710

La décision de la Commission du 22 juin 2020 (parue au JOUE le 9 décembre 2020) établissait les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) relatives au traitement de surface à l’aide de solvants organiques et à la préservation du bois et de ses produits dérivés via des produits chimiques. 

L’AMPG est paru le 15 mars 2022.

Il s’applique aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation pour au moins une des activités suivantes :
– 3670 Traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d’apprêt, d’impression, de couchage, de dégraissage, d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d’imprégnation ;
– 3710 : Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant des rubriques 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations classées au titre de la rubrique 3670 et lorsque la charge polluante principale est apportée par cette ou ces installations.

Il s’applique également au traitement combiné d’effluents aqueux provenant de différentes sources, à condition que la principale charge polluante résulte des installations 3670 visées ci-dessus et que le traitement des effluents aqueux ne relève pas de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Toutefois les installations ou activités suivantes sont exclues de son champ d’application :
– l’imperméabilisation de textiles par d’autres moyens que l’application d’un film continu à base solvantée ;
– l’impression, l’encollage et l’imprégnation de matières textiles ;
– la stratification de panneaux à base de bois ;
– la transformation du caoutchouc ;
– la fabrication de mélanges de revêtement, de vernis, de peintures, d’encres, de semiconducteurs, de colles ou de produits pharmaceutiques ;
– les installations de combustion sur site, à moins que les gaz chauds produits soient utilisés pour le chauffage par contact direct, le séchage ou tout autre traitement d’objets ou de matières.

Entrée en vigueur

Ces nouvelles prescriptions sont applicables immédiatement :
– aux installations classées au titre des rubriques 3670 ou 3710 autorisées après le 9 décembre 2020 ;
– aux extensions ou au remplacement complet des installations existantes classées au titre des rubriques 3670 ou 3710 lorsque ces extensions ou ce remplacement sont autorisés après le 9 décembre 2020.

Elles seront applicables à compter du 9 décembre 2024 :
– aux installations classées au titre des rubriques 3670 ou 3710 autorisées avant le 10 décembre 2020, dont les conclusions sur les MTD sont celles de la décision d’exécution 2020/2009 ;
– aux installations classées au titre des rubriques 3670 ou 3710 autorisées avant le 10 décembre 2020, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale ne sont pas celles de la décision d’exécution 2020/2009 dans certaines conditions .
Dérogation aux valeurs limites d’émissions

L’exploitant peut solliciter une dérogation afin de définir des valeurs limites d’émissions qui excèdent les valeurs fixées par l’annexe de l’arrêté du 3 février 2022 dans les formes prévues au I de l’article L. 515-29 et selon la procédure prévue au R. 515-68 du code de l’environnement.
Non application des schémas de maîtrise des émissions de composés organiques volatils

Les schémas de maîtrise des émissions de composés organiques volatils (COV) pris en application de l’article 27, 7°, e de l’arrêté intégré du 2 février 1998 ne sont plus applicables.
Etablissement annuel d’un plan de gestion des solvants

L’exploitant doit établir au moins une fois par an, un plan de gestion des solvants sur la base des entrées et sorties de solvants dans l’unité conformément à la partie 4 de l’annexe de l’arrêté du 3 février 2022.
Non application de l’arrêté intégré

Les dispositions relatives aux points suivants fixées dans l’arrêté du 3 février 2022 prévalent sur les dispositions de l’arrêté 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation :
– les valeurs limites ;
– les fréquences et modalités de contrôle des rejets dans l’air et dans l’eau, y compris les eaux souterraines ;
– le paramètre composés organiques volatils totaux (COVT), qui remplace le paramètre composés organiques volatils non méthaniques (COVNM).

Projets d’arrêtés modificatifs risques chroniques et accidentels

Des projets d’arrêtés en consultation publique viennent modifier les arrêtés suivants :

  • arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
  • arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées
  • arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement

Les modifications visent à répertorier des prescriptions qui sont systématiquement reprises dans les arrêtés préfectoraux.

Points inscrits dans l’arrêté du 2 février 1998

Le texte proposé prévoit d’intégrer à l’arrêté ministériel du 2 février 1998 les dispositions suivantes :

  • les objectifs généraux en matière de protection de l’environnement concernant le risque chronique
  • une clarification / actualisation concernant le champ couvert par l’arrêté et les rubriques ICPE « exclues » (voir plus loin)
  • la suppression de doublons concernant les consignes d’exploitation
  • les dispositions applicables à l’entretien général des installations et la gestion des canalisations
  • des précisions concernant les bacs de disconnexion et l’isolement des réseaux d’assainissement
  • les dispositions applicables aux ouvrages de rejet dans l’air ou dans l’eau

Il est également proposé d’intégrer :

_ certaines dispositions spécifiques aux installations relevant de la directive 2010/75/EU relative aux émissions industrielles dite directive « IED » [1]

_ des clarifications concernant l’auto-surveillance des rejets

_ des précisions et nouvelles dispositions codifiant les bonnes pratiques, concernant la surveillance des eaux souterraines en fonctionnement normal et en contexte de pollution

Points inscrits dans l’arrêté du 4 octobre 2010

Il est proposé d’intégrer à cet arrêté un ensemble de dispositions générales en matière de prévention des risques accidentels, en particulier des dispositions relatives à la maîtrise des procédés et à la maîtrise des risques, des dispositions relatives à la maîtrise de l’exploitation, et enfin des dispositions relatives aux situations d’urgence et moyens d’intervention.

Il est également proposé de toiletter les dispositions relatives à la limitation des conséquences de pertes de confinement afin de tenir compte du retour d’expérience tiré de l’accident du 26 septembre 2019, en particulier sur la conception des rétentions et des rétentions déportées, pour les seules installations nouvelles et (sauf bassins de confinement incendie) pour les modifications substantielles des installations existantes.

Par exception, une disposition applicable (avec un délai) aux installations existantes et touchant le gros œuvre est introduite : il s’agit de formaliser la nécessité que les salles de contrôle résistent aux phénomènes dangereux dont la maîtrise requiert lesdites salles.

Il est enfin proposé de toiletter les dispositions existantes des sections relatives au séisme, à la foudre ou aux équipements photovoltaïques, afin de les mettre en cohérence avec les évolutions réglementaires récentes (notamment la nomenclature) et apporter à la marge quelques points de clarifications.

Points complémentaires inscrits dans l’arrêté du 26 mai 2014, dans un souci de proportionnalité (applicables seulement aux installations Seveso)

Il est proposé de clarifier et renforcer des dispositions spécifiques aux mesures de maîtrise des risques des installations Seveso relatives à la gestion et au suivi de ces mesures : notamment, le texte introduit l’obligation de tracer, analyser et tirer le retour d’expérience des défaillances ponctuelles de ces mesures.

Applicabilité aux installations existantes

Certaines évolutions seront applicables aux installations existantes notamment les évolutions de l’arrêté du 2 février 1998, avec : à compter du 1er juillet 2023, les articles relatifs à la réutilisation des eaux et à l’utilisation des eaux de pluie, aux plans des réseaux, aux meilleures techniques disponibles, à la traçabilité des incidents, à l’isolement des réseaux d’assainissement, ainsi qu’à la surveillance des eaux souterraines.

Pour tout savoir :

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projets-d-arretes-modifiant-l-arrete-du-4-octobre-a2581.html

Nomenclature : projet d’évolution de la rubrique 4702 – un REX de l’explosion du Port de Beyrouth

Un projet de décret modifiant la rubrique 4702 de la nomenclature ICPE est en consultation publique.

la rubrique évolue à deux niveaux

  • la référence au règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U42-001-1 est remplacée par celle au nouveau règlement (UE) 2019/1009 du parlement européen et du conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à dispositions sur le marché des fertilisants UE, qui fixe les critères des engrais composés de nitrate d’ammonium.
  • le régime de déclaration est abaissé à 150 tonnes en vrac et big bag contre les 250 tonnes vrac ou 500 tonnes big-bags actuelles

Un projet d’arrêté en consultation publique vient modifier l’arrêté ministériel du 6 juillet 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 4702 pour fixer un échéancier applicable aux installations qui seront régulièrement en service au 1er août 2022 et nouvellement soumises au régime de déclaration sous la rubrique n° 4702.

Toutes les infos utiles : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projets-de-decret-modifiant-la-nomenclature-des-a2590.html

IED 3110 : parution des nouvelles conclusions

Comme évoqué dans un article du blog du 1er mars 2021, les conclusions sur les MTD des grandes installations de combustion (IED 3110 Puissance thermique nominale >50 MW) parues le 17 août 2017 (DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2017/1442 DE LA COMMISSION du 31 juillet 2017) ont été annulées par un arrêt rendu le 27 janvier 2021 par le le Tribunal de la cour de justice de l’union européenne pour non respect des règles de majorité qualifiée.

En remplacement, une décision de la Commission européenne du 30 novembre 2021 établit de nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion en application de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles.

Modification de la nomenclature

Par décret 2021-1558 du 2 décembre 2021, la nomenclature est modifiée comme suit :

2120 : Retour à la case départ par Décision no 426528 du 30 décembre 2020 du Conseil d’Etat qui annule les évolutions de la nomenclature du Décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018

2445 : Suppression du régime d’autorisation au profit du régime d’enregistrement initiée avec la consultation du Public en janvier 2021 et parution de l’arrêté de prescriptions pour les installations soumises à enregistrement

Projet d’AMPG de Transposition des conclusions sur les MTD en matière de traitement de surface de matières d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques (STS)

La décision de la Commission du 22 juin 2020 (parue au JOUE le 9 décembre 2020) établissait les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) relatives au traitement de surface à l’aide de solvants organiques et à la préservation du bois et de ses produits dérivés via des produits chimiques. 

Un projet d’arrêté de prescriptions est en consultation publique en vue d’une transposition de ces conclusions en droit français appliquées aux installations autorisées au titre de la rubrique 3670 et 3710 sous conditions ci-après précisées.

L’objectif de l’AMPG, rappelons-le, est :

  • d’être opposable aux Tiers afin d’éviter à l’administration de rédiger des arrêtés préfectoraux complémentaires; 
  • d’être clair sur les VLE MTD (suppression des gammes) ;
  • d’adapter le vocabulaire utilisé en droit français.

Sont concernées les ICPE à autorisation soumises aux rubriques/installations suivantes : 

  • 3670 : Traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d’apprêt, d’impression, de couchage, de dégraissage, d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d’imprégnation ;
  • 3710 : Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant des rubriques 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations classées au titre de la rubrique 3670 et lorsque la charge polluante principale est apportée par cette ou ces installations.
  • Le traitement des effluents ne relève pas de la Directive 91/271/CEE relative aux eaux résiduaires urbaines

Sont exclues de l’application de ce projet d’arrêt de prescriptions, les installations/activités suivantes:

  • l’imperméabilisation de textiles par d’autres moyens que l’application d’un film continu à base solvantée. 
  • l’impression, l’encollage et l’imprégnation de matières textiles. 
  • la stratification de panneaux à base de bois ;
  • la transformation du caoutchouc ;
  • la fabrication de mélanges de revêtement, de vernis, de peintures, d’encres, de semiconducteurs, de colles ou de produits pharmaceutiques ;
  • les installations de combustion sur site, à moins que les gaz chauds produits soient utilisés pour le chauffage par contact direct, le séchage ou tout autre traitement d’objets ou de matières. 

Le projet d’arrêté ministériel introduit des dispositions renforcées, issues du BREF, par rapport aux dispositions existantes figurant dans l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. Il peut notamment être relevé :

  • la fin de l’applicabilité du schéma de maîtrise des émissions des COV qui permettait le respect d’une valeur limite globale en COV en lieu et place d’une valeur limite d’émission par émissaire (cheminée) ; un tel dispositif n’est en effet pas prévu par le BREF
  • le suivi des émissions totales et des émissions diffuses sur la base du plan de gestion des solvants (PGS) complet uniquement (et non plus par PGS simplifié)
  • la mesure des COV totaux en lieu et place de la mesure des COV non méthaniques (COVNM)
  • les valeurs limites d’émissions sont fixées, selon les secteurs d’activités et conformément au BREF, en émissions totales et/ou en émissions diffuses et/ou en émissions canalisées (ou émissions dans les gaz résiduaires)
  • le suivi des émissions canalisées de COVT dans l’air est dorénavant demandée à chaque cheminée, conformément à la position expressément prise par les conclusions du BREF  
    L’arrêté du 2 février 1998 actuel et le BREF imposent tous deux des valeurs limites d’émissions en COV, en oxydes d’azote (NOx) et en monoxyde de carbone (CO). Les dispositions les plus contraignantes entre les deux textes ont été reprises dans cet arrêté. Il en est de même, pour certains secteurs, pour les rejets dans l’eau. De plus les valeurs limites d’émissions canalisées de chaque secteur d’activité ont été prises en considération pour fixer la valeur limite applicable en sortie d’un oxydateur thermique.

Les dispositions existantes présentes dans les arrêtés ministériels du 02/02/1998 et du 13/12/2019 relatif aux installations classées soumises à la rubrique 1978 (solvants organiques) restent applicables à ces installations pour les points non traités par le BREF, comme par exemple les valeurs limites d’émission en « COV spécifiques » demeurent réglementés comme auparavant par ces textes.