Des évolutions dans les prescriptions sur les installations ICPE 2910 ?

La France mise en demeure par la commission européenne pour transposition incomplète de la directive 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyenne (directive MCP pour médium combustion plants)

La France a deux mois pour répondre et remédier aux lacunes.

Les installations concernées sont les installations classées 2910 entre 1MW et 50 MW.

Loi ASAP : quelques évolutions relatives aux ICPE

La loi ASAP (Accélération et Simplification de l’Action Publique) du 7 décembre 2020 a pour objectif notamment d’alléger les contraintes des porteurs de projets industriels. 

Elle a été complétée par le décret du 30 juillet 2021 et celui du 19 août 2021. 

Deux grands thèmes permettent de regrouper les modifications apportées par ces deux textes : les modifications relatives aux consultations et les modifications relatives au fonctionnement des ICPE. 

1       Modifications relatives aux consultations et avis  

1.1      Consultation du CODERST ou de la CDNPS

  • Consultation facultative.
  • Pour les ICPE soumises au régime de la déclaration ou de l’enregistrement, faculté du préfet de saisir le CODERST : 
    • Lorsqu’il envisage d’édicter des prescriptions complémentaires (au stade de l’enregistrement ou après la mise en service) 
    • Au vu des enjeux du projet

1.2      Concertation préalable 

  • Délai pour demander au préfet l’organisation d’une concertation préalable (Art L.121-19 C.env) ramené à 2 mois (contre 4 mois sous le régime antérieur) ;

1.3      Choix de la concertation

  • Un maitre d’ouvrage dont le projet est soumis à des concertations prévues au code de l’environnement et à des concertations prévues au code de l’urbanisme peut opter pour les consultations du code de l’environnement à condition d’obtenir l’accord de l’autorité d’urbanisme concernée (article L.121-15-1 du code de l’environnement modifié).

1.4      Consultation du public

  • Projet non soumis à évaluation environnementale : le préfet peut choisir la procédure de participation du public qui lui parait la mieux adaptée au vu des impacts du projets (consultation du public ou enquête publique) ;
  • Procédure de consultation du public par voie électronique : début désormais à partir de l’émission de l’avis de lancement (sous le régime antérieur elle débutait avec la saisine du Tribunal administratif). 

1.5      Avis de l’autorité environnementale

  • Délais relatifs à l’édiction de l’avis de l’autorité environnementale ramenés à 2 mois. 

2       Concernant les modifications relatives au fonctionnement des ICPE : 

2.1      Exécution anticipée certains travaux

Le Préfet peut autoriser un porteur de projet à exécuter certains travaux de construction de manière anticipée sous les conditions suivantes  :

  • La Demande doit :
    • émaner du pétitionnaire qui réalisera les travaux à ses frais et risques ;
    • faire l’objet d’une procédure d’information du public selon les mêmes modalités de publicité que l’autorisation environnementale ; 
  • La demande ne peut pas concerner des travaux qui nécessitent l’obtention d’une décision au titre des législations intégrées (e.g autorisation de défrichement) ; 
  • La décision du préfet ne peut être délivrée qu’à l’expiration d’un délai de 4 jours après la fin de la consultation du public. 

2.2      Simplification de l’actualisation de l’étude d’impact

  • L’avis de l’autorité environnementale ne revient pas sur les éléments déjà autorisés 
  • La consultation de l’autorité environnementale vaut à la fois pour la procédure d’autorisation et l’actualisation de l’étude d’impact.

2.3      Conditions de prolongation ou de renouvellement d’une autorisation environnementale

Les demandes de prolongation ou de renouvellement d’une autorisation environnementale doivent désormais être adressées au préfet par le bénéficiaire au moins 6 mois avant la date d’expiration de l’autorisation (contre 2 ans sous le régime antérieur). 

2.4      Prise en compte de nouveaux AMPG dans les dossiers de demande d’autorisation environnementale

Les projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication d’un nouvel arrêté ministériel de prescriptions générales se voient appliquer les règles relatives aux installations existantes sauf motif tiré de la sécurité, santé, salubrité publique ou d’un engagement international de la France, notamment du droit de l’Union européenne. 

2.5      Cas des Projets soumis à enregistrement et soumis à évaluation environnementale 

  • Délai de décision du Préfet pour basculer de la procédure d’enregistrement vers la procédure d’autorisation si le Projet est soumis à évaluation environnementale (R.122-3-1 C.env) : 15 jours après la consultation du public 
  • Début de la consultation du public : au plus tard 30 jours après réception du dossier complet sauf exception liée à la nature ou la localisation du projet. 
  • Code de l’urbanisme modifié : Lorsqu’un projet fait l’objet d’une évaluation environnementale, le délai d’instruction est suspendu jusqu’à réception par l’autorité d’urbanisme compétente du rapport du commissaire enquêteur, de la commission d’enquête ou de la synthèse des observations du public. 

2.6      Dérogation aux objectifs du SDAGE sous conditions

  • Dérogations motivées au respect des objectifs du SDAGE (Art L.181-2, 14° C.env) intégrées dans la procédure de l’autorisation environnementale
  • Mise à disposition du public de la liste des dérogations (Art L.212-1 VII C.env) dispensée par la consultation du public
  • Lorsque l’autorisation environnementale demandée tient lieu de dérogation au SDAGE, le préfet saisit (avis conforme) le préfet coordinateur de bassin, ce dernier a 45 jours pour rendre son avis, en l’absence de réponse, avis réputé favorable (Art R.181-33 C.env). 

2.7      Modification du périmètre des SIS (secteurs d’information sur les sols)

  • Intégration aux SIS des terrains d’emprise des ICPE en exploitation et en cours de cessation (Art.R.125-43 C.env) sous les conditions suivantes  :
    • Disparation de l’exploitant de l’installation;
    • Insolvabilité de l’exploitant ;
    • Mise en sécurité de L’installation. 

2.8      Faculté de différer la réhabilitation

  • Possibilité de différer la réhabilitation et les opérations de détermination de l’usage futur (Art R.512-39 et R.512-46-24 bis C.env ) sous les conditions suivantes : 
    • Installation soumise à autorisation ou à enregistrement ;
    • Lorsqu’une ou plusieurs installations d’un même site sont mises à l’arrêt définitif ;
    • Terrains non libérés ;
    • Demande expresse et justifiée.

2.9      Révision de l’usage futur 

  • Les Art R.512-39-3 bis et R.512-46-27 bis C.env introduisent la possibilité de réviser l’usage futur prévu à conditions : 
    • Installations soumises à autorisation ou à enregistrement
    • Impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts manifestement excessifs

2.10   Modification des dispositions relatives à la remise en état 

  • Intervention d’une entreprise certifiée en matière de sites et sols pollués pour attester :
    • De la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité du site ;
    • De l’adéquation des mesures proposées pour sa réhabilitation.
  • Le mécanisme du « tiers demandeur » est modifié permettant à un second tiers de se substituer au premier sous certaines conditions :
    • Usage prévu identique ;
    • Capacités techniques suffisantes ; 
    • Garanties financières suffisantes.
  • Le préfet peut dorénavant fixer, après consultation, un délai contraignant pour la réhabilitation du site (Art L.512-22 C.env). 

Parution de l’AMPG : Transposition des conclusions sur les MTD en matière de préservation du bois

La décision de la Commission du 22 juin 2020 (parue au JOUE le 9 décembre 2020) établissait les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) relatives au traitement de surface à l’aide de solvants organiques et à la préservation du bois et de ses produits dérivés via des produits chimiques. 

L’arrêté du 28 juin 2021 transpose ces conclusions en droit français, elles deviennent ainsi opposables aux tiers. 

L’objectif de l’AMPG, rappelons-le, est :

  • d’être opposable aux Tiers afin d’éviter à l’administration de rédiger des arrêtés préfectoraux complémentaires; 
  • d’être clair sur les VLE MTD (suppression des gammes) ;
  • d’adapter le vocabulaire utilisé en droit français.

Sont concernées les ICPE à autorisation soumises aux rubriques : 

  • 3700
  • 3710
  • Et les installations qui effectuent un traitement combiné d’effluents aqueux provenant de différentes sources, lorsque deux conditions cumulatives sont remplies :
  • La principale charge polluante résulte des installations 3700
  • Le traitement des effluents ne relève pas de la Directive 91/271/CEE relative aux eaux résiduaires urbaines

Sont exclues : 

  • La modification chimique et l’hydrophobisation du bois et ses produits dérivés
  • Le traitement à l’ammoniaque du bois et ses produits dérivés
  • Les installations de combustion sur site (susceptibles d’être couvertes par les MTD sur les grandes installations de combustion ou la Directive « MCP »)

Délais d’application : 

  • Application immédiate pour les extensions/remplacement d’installations existantes autorisées après le 9 décembre 2020. 
  • Application au 9 décembre 2024 pour les installations autorisées avant le 10 décembre 2020 dont les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale sont issues de la décision d’exécution 2020/2009. 
  • Pour les installations autorisées avant le 10 décembre 2020 dont les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale ne sont pas issues de la décision d’exécution 2020/2009 (i.e : rubrique secondaire), deux possibilités sont ouvertes : 
  • Application 4 ans après la parution au JOUE (après le 10 décembre 2020) de la décision établissant les conclusions sur les MTD de la rubrique principale
  • Application au 9 décembre 2024, lorsque la parution au JOUE de la décision établissant les MTD est intervenue entre le 10 décembre 2018 et le 10 décembre 2020

Contenu de l’arrêté en bref :

  • Nouvelles valeurs limites d’émission
  • Mise en place d’un système de management environnemental
  • Introduction de la surveillance : des rejets dans l’eau, de la qualité des eaux souterraines, des émissions dans les gaz résiduaires résultant des procédés de traitement à base de créosote et/ou de produits chimiques à base solvantée. 
  • Les schémas de maîtrise des émissions de COV(T) ne sont plus applicables. 

Parution de l’AMPG sur les MTD des installations d’incinération et de coincinération de déchets (BREF WI)

Dans la série des « transcriptions » des conclusions sur les Meilleures Techniques Disponibles en arrêtés ministériels de prescriptions générales (AMPG), l’AMPG (dont le projet était en consultation publique en novembre 2020) concernant les installations IED d’incinération et de coincinération de déchets (rubriques 3520, 3510, 3531, 3532), BREF WI est paru au journal officiel français : Arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets relevant du régime de l’autorisation au titre de la rubrique 3520 et à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques 3510, 3531 ou 3532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

L’objectif de l’AMPG, rappelons-le, est

  • d’être opposable au Tiers afin d’éviter à l’administration de rédiger des arrêtés préfectoraux complémentaires;
  • d’être clair sur les VLE MTD (suppression des gammes) ;
  • d’adapter le vocabulaire utilisé en droit français.

La parution est un tardive. En effet les conclusions MTD sont parues au JOUE le 3 décembre 2019 et les échéances d’applicabilité courent depuis cette date et sont reprises dans l’AMPG, soit mise en oeuvre des MTD au plus tard le 3 décembre 2023. Le dossier de réexamen ayant dû être déposé au plus tard le 3 décembre 2020.

En effet, le délai attendu/annoncé pour la parution de l’AMPG suite à la parution des MTD est de 3 mois.

L’exploitant a toujours la possibilité de déposer une demande de dérogation à l’application des VLE MTD selon les conditions des articles R. 515-60 à R. 515.69 du code de l’environnement.

Les prescriptions de l’AMPG sont structurées comme suit :

– annexe 1 Définitions, généralités ;
– annexe 2 MTD relatives au management environnemental (SME) et à la surveillance ;
– annexe 3 MTD relatives aux performances environnementales générales et à l’efficacité de la combustion ;
– annexe 4 : MTD relatives à l’efficacité énergétique ;
– annexe 5 : MTD relatives à la réduction des émissions dans l’air ;
– annexe 6 : MTD relatives à la réduction des émissions dans l’eau ;
– annexe 7 : VLE des rejets canalisés dans l’air ;
– annexe 8 : VLE dans l’eau.

Annulation de la décision établissant les MTD des grandes installations de combustion

Les conclusions sur les MTD des grandes installations de combustion (IED 3110 Puissance thermique nominale >50 MW) parues le 17 août 2017 (DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2017/1442 DE LA COMMISSION du 31 juillet 2017) sont annulées par un arrêt rendu le 27 janvier 2021 par le le Tribunal de la cour de justice de l’union européenne pour non respect des règles de majorité qualifiée.

La décision continue toutefois à s’appliquer tant qu’une nouvelle décision fixant de nouvelles meilleures techniques disponibles soit prise, au plus tard le 27 janvier 2022;

Majorité qualifiée : Lorsque le Conseil vote sur une proposition de la Commission ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée est atteinte si deux conditions sont remplies:

  • 55 % des États membres ont exprimé un vote favorable – soit 15 sur 27;
  • la proposition est soutenue par des États membres représentant au moins 65 % de la population totale de l’UE.

Cette nouvelle procédure s’appelle également la règle de la « double majorité ».

Modification de la nomenclature des ICPE

Le 2 février 2021, la nomenclature ICPE est modifiée en V50bis pour intégrer :

  • la nomenclature IOTA ;
  • le retour de l’autorisation pour les rubriques 2120 (élevage de chiens) 2140 (présentation au public d’espèces non domestiques) et 2731-3 (dépôt de sous produits animaux) (pour rappel par Décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 modifiant la nomenclature es installations classées pour la protection de l’environnement).

IED 3670 : parution des conclusions sur les Meilleures Techniques Disponibles

La parution des conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour le traitement de surface à l’aide de solvants organiques y compris la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques déclenche, dans les conditions du champ d’application, le réexamen des conditions d’autorisation des sites qui entrent dans le champ de la directive IED (rubrique 3670) au regard des MTD.

Le dossier de réeaxamen doit être remis à l’administration pour le 9 décembre 2021 au plus tard.

Il peut être assorti d’un rapport de base si non réalisé et sous conditions d’entrée dans les critères d’élaboration.

Par ailleurs, les sites concernés ont 4 ans pour mettre en oeuvre les MTD, soit au plus tard le 9 décembre 2024.

Rubriques 2430&3642 :nouvel arrêté ministériel de prescriptions générales pour les installations autorisées

Un nouvel arrêté du 10 septembre 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques 2430 (Préparation de la pâte à papier à l’exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610a), 3610a (Fabrication, dans des installations industrielles, de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses) et 3610b (Fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement est paru et applicable depuis le 21 septembre 2020 aux installations nouvelles ou extensions ou renouvellement complet.

Il s’applique aux installations de combustion spécifique au process papetier.

Il s’applique aux installations existantes à compter du 1er janvier 2021 à l’exception des  dispositions suivantes applicables au 21 septembre 2022 :

  • règles d’implantation (art. 2.1) ;
  • comportement au feu ( art. 4.4) ;
  • installation de robinets d’incendies armés et d’un ou plusieurs points d’eau incendie (prises d’eau, réserves d’eau) (art. 4.9, I, c et d) ;
  • règles de mise à l’arrêt définitif de l’installation (art. 4.14) ;
  • règles relatives à la hauteur des cheminées (art. 6.4).

Ce nouvel arrêté prend en compte les conclusions des Meilleures Techniques Disponibles établies par décision n° 2014/687/UE de la Commission du 26 septembre 2014.

Dans ce contexte, des dérogations sont envisageables au titre de l’article L515-29 du code de l’environnement et conformément à l’article R515-68 du Code de l’Environnement.

Il abroge l’arrêté « papier » du 3 avril 2000 relatif à l’industrie papetière